Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
358.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur d’une des marges latérales par l’inscription de la mention « La profondeur d’une des marges latérales est (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 358 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 et 355.
358.Lorsque la mention « La profondeur d’une des marges latérales est six mètres – article 358 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur d’une des marges latérales est de six mètres malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 à 356.